Règlement (CE) n° 1480/2004 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1480/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1480/2004
Versionacte d'origine du 10/08/2004 (CELEX 32004R1480)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1480/2004EUR-Lex →

(4) Il est également nécessaire de prévoir des règles précises quant aux obligations d’information de la chambre de commerce chypriote turque ou d'un autre organisme habilité, des autorités de la République de Chypre et des autorités de la zone souveraine orientale de Chypre, en ce qui concerne la nature, les quantités, la destination et la valeur des marchandises pour lesquelles des certificats sont établis et qui franchissent la ligne de démarcation. Il en va de même pour les règles précises relatives aux sanctions appliquées et aux droits prélevés à l'importation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1480. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).