Règlement (CE) n° 1480/2004 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/03/2023 (consolidation EUR-Lex 02004R1480-20230306, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/08/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1480/2004
IntituléObligations en matière de communication
RattachementRèglement (CE) n° 1480/2004
VersionConsolidée au 06/03/2023 (CELEX 02004R1480-20230306)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1480/2004EUR-Lex →

1. La chambre de commerce chypriote turque, ou tout autre organisme habilité conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 866/2004, communique tous les mois à la Commission le type, le volume et la valeur des marchandises pour lesquelles des documents visés à l'article 2, paragraphe 1, ont été délivrés, ainsi que toute information relative aux irrégularités éventuellement constatées et aux sanctions appliquées.

2. Conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 866/2004, les autorités de la République de Chypre communiquent tous les mois à la Commission le type et le volume des marchandises qui, d'après les déclarations contenues dans les documents visés à l'article 2, paragraphe 1, ont franchi la ligne de démarcation, toute information relative aux irrégularités éventuellement constatées et aux sanctions appliquées, et des précisions sur les éventuels droits tarifaires ou de douane perçus sur des marchandises faisant l'objet de restitutions à l'exportation ou de mesures d'intervention.

3. Les autorités de la République de Chypre communiquent tous les trois mois à la Commission le type, le volume et la valeur des marchandises dont la destination finale, d'après les déclarations contenues dans les documents visés à l'article 2, paragraphe 1, n'était pas la République de Chypre. Les marchandises destinées à un État membre autre que Chypre sont indiquées séparément.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1480-20230306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).