Règlement (CE) n° 1480/2004 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/03/2023 (consolidation EUR-Lex 02004R1480-20230306, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/08/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1480/2004
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (CE) n° 1480/2004
VersionConsolidée au 06/03/2023 (CELEX 02004R1480-20230306)
RéférenceAnnexe III du règlement (CE) n° 1480/2004EUR-Lex →

Modèle de «Rapport d’inspection phytosanitaire» visé à larticle 3, paragraphe 2

1. Rapport d’inspection phytosanitaire au titre du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil

Numéro

2. Nom, ou raison sociale, et adresse complète de l’expéditeur

3. Nom, ou raison sociale, et adresse complète du destinataire

4. Numéro d’enregistrement du producteur (auprès des experts phytosanitaires) et lieu de production

5. Nom et adresse complète de la station de conditionnement

6. Description de l’envoi (marques distinctives, nom du produit, nom botanique)

7. Quantité déclarée

8. Moyen de transport

9. Traitement après récolte (traitement; substance active; concentration; température)

10. L’expert phytosanitaire soussigné, mandaté au titre du règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, après avoir

inspecté le produit susmentionné conformément aux procédures appropriées, aux stades de la production, de la récolte, puis de la préparation en vue de la commercialisation,

assisté au chargement du moyen de transport et avoir procédé à son scellement une fois le chargement terminé,

conclut par la présente qu’à sa connaissance et pour autant qu’il puisse être constaté,

les marchandises sont jugées conformes à la législation phytosanitaire actuelle de l’Union européenne et, en particulier,

elles sont jugées exemptes des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I et, s’il y a lieu, à l’annexe II de la directive 2000/29/CE et de ses modifications,

dans le cas de pommes de terre, les produits composant l’envoi ont été obtenus directement à partir de plants certifiés dans un des États membres ou dans un autre pays à partir duquel l’introduction dans l'Union de pommes de terre destinées à la plantation n’est pas interdite, conformément à l’annexe III de la directive 2000/29/CE, ou à partir de pommes de terre de semences de ferme qui, sous la supervision des experts, ont été cultivées directement à partir des plants de pommes de terre certifiés susmentionnés,

dans le cas d’agrumes, les fruits sont exempts de feuilles et de pédoncules et portent la marque d’origine appropriée.

Nom et signature de l’expert (ou des experts) phytosanitaire(s)

Lieu et date d’établissement

(1) …

(2) (cosignataire éventuel)

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1480-20230306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).