(2) La mise en œuvre du régime instauré par le règlement (CE) no 866/2004, en ce qui concerne les marchandises autres que celles qui sont à la fois entièrement obtenues dans les zones et conformes à l’annexe II du règlement précité, est subordonnée à l’adoption de règles spécifiques par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 12, du règlement. Il est toutefois clairement entendu que ces règles spécifiques doivent s’appliquer à l’ensemble des marchandises visées par le règlement.
Règlement (CE) n° 1480/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1480/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1480/2004
Versionacte d'origine du 10/08/2004 (CELEX 32004R1480)
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