Règlement (CE) n° 1480/2004 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1480/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1480/2004
Versionacte d'origine du 10/08/2004 (CELEX 32004R1480)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1480/2004EUR-Lex →

(2) La mise en œuvre du régime instauré par le règlement (CE) no 866/2004, en ce qui concerne les marchandises autres que celles qui sont à la fois entièrement obtenues dans les zones et conformes à l’annexe II du règlement précité, est subordonnée à l’adoption de règles spécifiques par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 12, du règlement. Il est toutefois clairement entendu que ces règles spécifiques doivent s’appliquer à l’ensemble des marchandises visées par le règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1480. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).