(4) Conformément à l'article 17 du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, l'importation de bananes dans la Communauté est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation. Cette obligation ne s'impose pas à l'égard des bananes fraîches couvertes par le présent règlement, étant donné que la formule de gestion du «premier arrivé premier servi» prévue à l'article 308 bis du règlement (CE) no 2454/93 fournit des informations équivalentes à celles obtenues dans un certificat d'importation.
Règlement (CE) n° 1553/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1553/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1553/2004
Versionacte d'origine du 31/08/2004 (CELEX 32004R1553)
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