Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1553/2004 de la Commission du 31 août 2004 modifiant le règlement (CE) no 1362/2000 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et la gestion de contingents tarifaires pour certains produits originaires du Mexique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/08/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1553/2004
Adopté le31 août 2004
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32004R1553
RéférenceRèglement (CE) n° 1553/2004, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1362/2000 met en œuvre pour la Communauté les dispositions tarifaires définies dans la décision no 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique.

(2)

(2) Le Conseil conjoint UE-Mexique a décidé, dans sa décision no 3/2004 du 29 juillet 2004 portant ouverture de contingents tarifaires pour certains produits originaires du Mexique énumérés dans l'annexe I de sa décision no 2/2000, d'ouvrir, pour les bananes, un contingent tarifaire transitoire qui cessera de s'appliquer lorsqu'il sera remplacé par un régime exclusivement tarifaire et un contingent tarifaire pour certaines matières pectiques. Il conviendrait d'ouvrir ces contingents tarifaires.

(3)

(3) Pour éviter toute discrimination entre le Mexique et d'autres pays exportateurs ayant accès aux contingents tarifaires communautaires ouverts pour les bananes en vertu du règlement (CE) no 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté, les contingents tarifaires ouverts pour les bananes en vertu du présent règlement devraient être considérés initialement comme non critiques au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire lorsqu'ils sont gérés selon le système défini à l'article 308 bis de ce règlement, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3 de ce dernier ne s'appliquant pas.

(4)

(4) Conformément à l'article 17 du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, l'importation de bananes dans la Communauté est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation. Cette obligation ne s'impose pas à l'égard des bananes fraîches couvertes par le présent règlement, étant donné que la formule de gestion du «premier arrivé premier servi» prévue à l'article 308 bis du règlement (CE) no 2454/93 fournit des informations équivalentes à celles obtenues dans un certificat d'importation.

(5)

(5) La gestion des contingents tarifaires ouverts pour les produits d'œufs (sous les numéros d'ordre 09.1832 et 09.1869) exige l'application d'un coefficient au poids net des marchandises déclarées en douane. Afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des contingents tarifaires en question, un numéro d'ordre distinct devrait être créé pour chaque groupe de produits assorti d'un coefficient unique.

(6)

(6) Le règlement (CE) no 1362/2000 devrait être modifié en conséquence.

(7)

(7) La décision no 3/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 29 juillet 2004 entrant en vigueur le 1er mai 2004, le présent règlement devrait s'appliquer à la même date.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Le règlement (CE) no 1362/2000 est modifié comme suit:

1) l'article 2 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Ces contingents tarifaires sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93. Toutefois, l'article 308 quater, paragraphes 2 et 3, ne s'applique pas au contingent tarifaire figurant sous le numéro d'ordre 09.1871 dans l'annexe.»

b) le paragraphe 3a suivant est inséré:

«3a.

En ce qui concerne les produits du code NC 08030019, la présentation d'un certificat d'importation n'est pas exigée pour les bananes fraîches originaires du Mexique.»

c) les paragraphes 5a et 5b suivants sont insérés:

«5a.

Le droit de douane applicable aux produits du code NC 13022010 importés dans le cadre du contingent tarifaire figurant sous le numéro d'ordre 09.1873 dans l'annexe est de 2 %.

5b.

Le droit de douane applicable aux produits du code NC 08030019 importés dans le cadre du contingent tarifaire figurant sous le numéro d'ordre 09.1871 dans l'annexe est de 75 euros par tonne.»

2) l'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Sauf en ce qui concerne le point 2 de l'annexe, il s'applique à partir du 1er mai 2004.

Le point 2 de l'annexe s'applique à partir du 1er janvier 2005.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Modifications apportées à l’annexe du règlement (CE) no 1362/2000

1. Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau:

| «09.1871 | 08030019 | Bananes fraîches (à l’exclusion des plantains) | 2 000 tonnes | Droit fixe à appliquer

| 09.1873 | ex13022010 | Matières pectiques, pectinates et pectates, sous la forme de poudre | 250 tonnes | Droit fixe à appliquer

2. Les lignes du tableau se rapportant aux numéros d’ordre 09.1832 et 09.1869 sont remplacées comme suit:

| «09.1832 |

04081180

04081981

04081989

04089180

04089980

|

— Jaunes d’œufs, œufs d’oiseaux dépourvus de leurs coquilles

| 1 000 tonnes | 50 NPF ou 50 SPG (2)

| 09.1875 | 04081180 |

— Jaunes d’œufs, séchés

| | 50 NPF ou 50 SPG (2)

| 09.1877 | 04081981 |

— Jaunes d’œufs, liquides

| | 50 NPF ou 50 SPG (2)

| 04081989 |

— Jaunes d’œufs, autres

| 09.1879 | 04089180 |

— Œufs d’oiseaux dépourvus de leurs coquilles, séchés

| | 50 NPF ou 50 SPG (2)

| 09.1881 | 04089980 |

— Œufs d’oiseaux dépourvus de leurs coquilles, autres

| | 50 NPF ou 50 SPG (2)

| 09.1869 |

35021190

35021990

|

— Ovalbumine:

| 3 000 tonnes | 100

| 09.1883 | ex35021190 |

— séchée (cristaux)

| | 100

| 09.1885 | ex35021190 |

— séchée (autre)

| | 100

| 09.1887 | 35021990 |

— autre que séchée

| | 100

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