(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité «textiles» institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,
Règlement (CE) n° 1652/2004 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1652/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1652/2004
Versionacte d'origine du 20/09/2004 (CELEX 32004R1652)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.