Article 1
Les transferts entre les limites quantitatives fixées pour les produits textiles originaires de la République islamique du Pakistan sont autorisés pour l'année contingentaire 2004 conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/09/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République islamique du Pakistan concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles, approuvé par la décision 96/386/CE du Conseil, dispose qu'un accueil favorable devrait être réservé à certaines demandes de «facilités exceptionnelles» présentées par le Pakistan.
(2) La République islamique du Pakistan a déposé une demande de transferts entre catégories le 24 mai 2004.
(3) Les transferts qu'a sollicités la République islamique du Pakistan se situent dans les limites des dispositions de flexibilité visées à l'article 7 du règlement (CEE) no 3030/93 et précisées dans son annexe VIII, colonne 9.
(4) Il y a lieu de faire droit à la demande.
(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication, afin que les opérateurs puissent en bénéficier dans les plus brefs délais.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité «textiles» institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93,
Les transferts entre les limites quantitatives fixées pour les produits textiles originaires de la République islamique du Pakistan sont autorisés pour l'année contingentaire 2004 conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| PAKISTAN | AJUSTEMENT
| Groupe | Catégorie | Unité | Limite 2004 | Niveau ajusté | Quantité en unités | Quantité en tonnes | % | Flexibilité | Nouveau niveau après adaptations
| IB | 4 | pièces | 50 030 000 | 54 445 723 | 12 960 000 | 2 000 | 25,9 | Transfert de la catégorie 28 | 67 405 723
| IB | 5 | pièces | 14 849 000 | 15 467 728 | 2 265 000 | 500 | 15,3 | Transfert de la catégorie 28 | 17 732 728
| IIA | 20 | kilogramme | 59 896 000 | 61 953 754 | 1 500 000 | 1 500 | 2,5 | Transfert de la catégorie 28 | 63 453 754
| IIB | 28 | pièces | 128 083 000 | 137 043 630 | – 6 440 000 | – 4 000 | – 5,0 | Transfert dans les catégories 4, 5 et 20 | 130 603 630