Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 2 — Principe d’annualité
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE 2 — Principe d’annualité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Les crédits figurant au budget peuvent être engagés avec effet au 1er janvier, dès que le budget devient définitif.
Toutefois, les dépenses de gestion courante peuvent faire, à partir du 15 novembre de chaque année, l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart des crédits arrêtés par le comité de direction figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours. Ils ne peuvent pas porter sur des dépenses nouvelles dont le principe n'a pas encore été admis dans le dernier budget régulièrement arrêté.
En outre, les dépenses qui, tels les loyers, doivent être effectuées par anticipation, peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l’exercice suivant.
Si le budget n'est pas adopté à l'ouverture de l'exercice, le régime des douzième provisoires établi par le règlement financier général s’applique mutatis mutandis.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.