Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 3 — Principe d’équilibre
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 3 — Principe d’équilibre
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. L'agence ne peut souscrire des emprunts.

Les crédits ne peuvent dépasser le montant de la subvention visée à l’article 5, augmenté des recettes affectées et des autres recettes éventuelles visées à l’article 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).