Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 3 — Principe d’équilibre
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE 3 — Principe d’équilibre
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. L'agence ne peut souscrire des emprunts.
Les crédits ne peuvent dépasser le montant de la subvention visée à l’article 5, augmenté des recettes affectées et des autres recettes éventuelles visées à l’article 5.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.