Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 3 — Principe d’équilibre
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE 3 — Principe d’équilibre
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Si le solde découlant du compte de résultat au sens de l'article 56 est positif, il est remboursé à la Commission jusqu’à concurrence de la subvention versée au cours de l’exercice.
La différence entre la subvention visée à l’article 5 et celle qui a été effectivement versée à l’agence fait l’objet d’une annulation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.