Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 4 — Principe d’unité de compte
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE 4 — Principe d’unité de compte
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Le budget est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition des comptes en euros.
Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable de l’agence exécutive peut dans des cas dûment justifiés effectuer des opérations dans les monnaies nationales et, le cas échéant, dans les monnaies de pays tiers.
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