Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 4 — Principe d’unité de compte
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 4 — Principe d’unité de compte
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 13 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

Le budget est établi, exécuté et fait l’objet d’une reddition des comptes en euros.

Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable de l’agence exécutive peut dans des cas dûment justifiés effectuer des opérations dans les monnaies nationales et, le cas échéant, dans les monnaies de pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).