Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 5 — Principe d’universalité
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 5 — Principe d’universalité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses à l’exception des recettes affectées en vue de financer des dépenses spécifiques. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles sous réserve de l'article 16.

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