L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses à l’exception des recettes affectées en vue de financer des dépenses spécifiques. Les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles sous réserve de l'article 16.
Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article
Article 14
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 5 — Principe d’universalité
- Règlement (CE) n° 1653/2004
- TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
- CHAPITRE 5 — Principe d’universalité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
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