Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 5 — Principe d’universalité
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE 5 — Principe d’universalité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, ainsi que les recettes provenant d’États membres, de pays tiers ou d’organismes divers pour l’exécution de programmes financés par des sources autres que le budget général des Communautés européennes (ci-après dénommées «le budget général»), constituent des recettes affectées en vue de financer des dépenses spécifiques.
Toute recette affectée doit couvrir la totalité des dépenses directes ou indirectes encourues par l’action ou la destination en question. Le budget prévoit la structure d'accueil des catégories de recettes affectées ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.
Le comité de direction décide, après avoir obtenu l'accord de la Commission, de l'acceptation de tous dons, legs et subventions provenant d'autres sources que la Communauté.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.