Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 5 — Principe d’universalité
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE 5 — Principe d’universalité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Les prix des produits ou prestations fournis à l'agence, sont imputés budgétairement pour leur montant intégral hors taxes lorsqu'ils incorporent des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement, soit par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, soit par un État membre ou les pays tiers sur la base d’autres conventions pertinentes.
Les charges fiscales nationales éventuellement supportées par l'agence à titre temporaire en application du premier alinéa sont inscrites sur un compte d’attente jusqu’à leur remboursement par les États en cause. Un solde négatif éventuel est inscrit en tant que dépense au budget.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.