Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 5 — Principe d’universalité
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 5 — Principe d’universalité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

Les prix des produits ou prestations fournis à l'agence, sont imputés budgétairement pour leur montant intégral hors taxes lorsqu'ils incorporent des charges fiscales qui font l'objet d'un remboursement, soit par les États membres en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, soit par un État membre ou les pays tiers sur la base d’autres conventions pertinentes.

Les charges fiscales nationales éventuellement supportées par l'agence à titre temporaire en application du premier alinéa sont inscrites sur un compte d’attente jusqu’à leur remboursement par les États en cause. Un solde négatif éventuel est inscrit en tant que dépense au budget.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).