Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 6 — Principe de spécialité
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE 6 — Principe de spécialité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Le directeur décide les virements de crédits à l'intérieur du budget de fonctionnement. Il en informe au préalable le comité de direction, qui peut s’opposer à ces virements. Si le comité de direction les approuve ou s’il ne réagit pas dans un délai de trois semaines après en avoir été informé, le directeur peut procéder aux virements prévus.
Les crédits correspondant à des recettes affectées ne peuvent faire l’objet de virement que pour autant qu’elles conservent leur affectation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.