Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 19 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 7 — Principe de bonne gestion financière
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 7 — Principe de bonne gestion financière
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 19 bis du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

1. Le budget est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient.

2. Aux fins de l'exécution du budget, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a) l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b) la fiabilité des informations;

c) la préservation des actifs et de l'information;

d) la prévention et la détection de la fraude et des irrégularités;

e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).