Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementTITRE III — ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE III — ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 24 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
1. Le tableau des effectifs visé à l'article 21 comporte, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l’exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l’exercice précédent, ainsi que le nombre d'emplois réellement pourvus. Il constitue, pour l'agence, une limite impérative; aucune nomination ne peut être faite au-delà de cette limite.
Toutefois, le comité de direction peut procéder à des modifications du tableau des effectifs, jusqu’à concurrence de 10 % des postes autorisés en dessous du grade AD13 pour autant que cela n’affecte pas le volume des crédits du personnel correspondant à un plein exercice et reste dans la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les cas d’exercice d’activité à temps partiel autorisés par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après dénommé «le statut») peuvent être compensés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.