Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 25 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. Il est un fonctionnaire soumis au statut. Il exécute le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
Sans préjudice des responsabilités de l'ordonnateur en ce qui concerne la prévention et la détection des fraudes et irrégularités, l'agence participe aux activités de prévention de la fraude de l'Office européen de lutte antifraude.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.