Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 1 — Dispositions générales
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Il est interdit à tout acteur financier au sens du chapitre 2 du présent titre et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'agence ou des Communautés. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s’abstenir et d'en référer à son supérieur. Le directeur doit en référer au comité de direction.
Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier de l'exécution du budget ou d'un auditeur interne est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.