1. L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d'en assurer la légalité et la régularité. Il conserve les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution du budget. Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l'audit. En tout état de cause, en ce qui concerne la conservation des données relatives au trafic, les dispositions de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent.
2. L'ordonnateur met en place, conformément aux normes minimales arrêtées par la Commission pour ses propres services et en tenant compte des risques spécifiques associés à son environnement de gestion et à la nature des actions financées, la structure organisationnelle ainsi que les procédures de gestion et de contrôle internes adaptées à l'exécution de ses tâches, y compris, le cas échéant, des vérifications ex post.
En fonction de la nature et de la portée des tâches, l'ordonnateur peut mettre en place au sein de ses services une fonction d'expertise et de conseil destinée à l'assister dans la maîtrise des risques liés à ses activités.
Avant qu'une opération soit autorisée, ses aspects opérationnels et financiers sont vérifiés par des agents distincts de l'agent ayant initié l'opération.
Aux fins de la vérification ex ante, l’ordonnateur compétent peut considérer comme constituant une opération unique une série d’opérations individuelles semblables concernant des dépenses courantes en matière de rémunérations, de pensions, de remboursement de frais de mission et de frais médicaux. Dans ce cas, l’ordonnateur compétent, selon son évaluation des risques, effectue la vérification ex post appropriée.
L'initiation et la vérification ex ante et ex post d'une opération sont des fonctions séparées.
3. Conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 58/2003, l'ordonnateur rend compte, avant le 15 mars de chaque année, au comité de direction de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses.