Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité et de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière — qui suppose un contrôle interne efficace et efficient — et de transparence.
Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
- Règlement (CE) n° 1653/2004
- TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
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