1. Le comité de direction nomme un comptable, qui est un fonctionnaire détaché ou un agent temporaire directement recruté par l'agence et qui est chargé des aspects suivants:
a) la bonne exécution des paiements, l’encaissement des recettes et le recouvrement des créances constatées;
b) l'établissement des comptes de l'agence conformément au titre VI;
c) la tenue de la comptabilité conformément au titre VI;
d) la mise en œuvre des règles et méthodes comptables ainsi que le plan comptable conformément aux dispositions arrêtées par le comptable de la Commission;
e) définir et valider le système comptable ainsi que, le cas échéant, valider les systèmes définis par l’ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; le comptable est habilité à vérifier le respect des critères de validation;
f) la gestion de la trésorerie.
2. Avant leur approbation par le comité de direction, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'agence.
À cet effet, le comptable s’assure que les comptes ont été élaborés conformément aux règles, méthodes et systèmes comptables établis, et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.
L’ordonnateur transmet toutes les informations dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions.
L'ordonnateur demeure pleinement responsable de l'utilisation appropriée des fonds qu'il gère, ainsi que de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous son contrôle.
Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu’à effectuer toute autre vérification qu’il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.
Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.
Le comptable obtient de l'ordonnateur, qui en garantit la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine de l'agence et de l'exécution budgétaire.
3. Sauf dérogation prévue au présent règlement, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Il est responsable de leur conservation.