Tout agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations qui estime qu'une décision que son supérieur lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire aux principes de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter en informe par écrit le directeur et, en cas d’inaction de ce dernier dans un délai raisonnable, l'instance visée à l'article 35 ainsi que le comité de direction. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptibles de nuire aux intérêts de la Communauté, il informe les autorités et instances désignées par la législation en vigueur.
Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 3 — Responsabilité des acteurs financiers
- Règlement (CE) n° 1653/2004
- TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET
- CHAPITRE 3 — Responsabilité des acteurs financiers
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
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