Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 4 — Opérations de recettes
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET
CHAPITRE 4 — Opérations de recettes
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 38 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
La constatation d’une créance est l’acte par lequel l’ordonnateur:
a) vérifie l’existence des dettes du débiteur;
b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette;
c) vérifie les conditions d’exigibilité de la dette.
Toute créance identifiée comme certaine, liquide et exigible doit être constatée par un ordre de recouvrement donné au comptable, accompagné d'une note de débit envoyée au débiteur. Ces deux actes sont établis et adressés par l'ordonnateur compétent.
Les contrats conclus par l'agence avec des opérateurs économiques prévoient que toute créance non remboursée à sa date d'échéance fixée dans la note de débit porte intérêt conformément au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission. Les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus à l'agence, notamment le taux de ces intérêts, figurent explicitement dans les contrats.
Nota : JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.