Lorsque l'ordonnateur compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s’assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité. Il fait rapport au comité de direction de son intention de renoncer à une créance constatée. Cette renonciation à recouvrer une créance constatée s’exprime par une décision de l'ordonnateur, qui doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision que pour les créances portant sur un montant inférieur à 5 000 EUR. La décision de renonciation mentionne les diligences faites pour le recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s’appuie.
L’ordonnateur compétent annule une créance constatée lorsque la découverte d’une erreur de droit ou de fait met en évidence qu’une créance n’avait pas été correctement constatée. L’ordonnateur ne peut déléguer cette décision que pour les créances portant sur un montant inférieur à 5 000 euros. Cette annulation s’exprime par une décision de l’ordonnateur compétent et fait l’objet d’une motivation adéquate.
L’ordonnateur compétent ajuste à la hausse ou à la baisse le montant d’une créance constatée lorsque la découverte d’une erreur factuelle entraîne la modification du montant de la créance, pour autant que cette correction n’entraîne pas l’abandon du droit constaté au bénéfice de l'agence. Cet ajustement est effectué par une décision de l’ordonnateur compétent et fait l’objet d’une motivation adéquate.