Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 4 — Opérations de recettes
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET
CHAPITRE 4 — Opérations de recettes
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Le recouvrement effectif par le comptable donne lieu de la part du comptable à l’établissement d'un enregistrement dans les comptes et à l'information de l'ordonnateur compétent. Tout versement en espèces fait à la caisse du comptable donne lieu à la délivrance d’un récépissé.
Si à l’échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n’a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur compétent, et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation, et si celle-ci n'est pas possible, par l'exécution forcée.
Le comptable procède au recouvrement par compensation et à due concurrence des créances de l'agence à l'égard de tout débiteur lui-même titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de l'agence.
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