Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés par le comptable, en liaison avec l'ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et pour autant que le débiteur s’engage au paiement d'intérêts pour toute la période du délai accordé à compter de l'échéance mentionnée dans la note de débit et qu'il constitue, afin de protéger les droits de l'agence, une garantie financière couvrant la dette tant en principal qu'en intérêts.
Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article
Article 42
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 4 — Opérations de recettes
- Règlement (CE) n° 1653/2004
- TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET
- CHAPITRE 4 — Opérations de recettes
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
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