Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 42 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 4 — Opérations de recettes
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET
  3. CHAPITRE 4 — Opérations de recettes
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 42 bis du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de l'agence sont regroupées dans la liste selon la date d'émission de l'ordre de recouvrement. Il précise aussi les recouvrements de créances constatées qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle. Il établit une liste indiquant le montant dû par date de mise en recouvrement. L’agence établit une liste des créances de l'agence relatives à son budget administratif, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été enjoint de payer à la suite d'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).