Toute dépense fait l’objet d’un engagement, d’une liquidation, d’un ordonnancement et d’un paiement.
Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article
Article 43
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 5 — Opérations de dépenses
- Règlement (CE) n° 1653/2004
- TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET
- CHAPITRE 5 — Opérations de dépenses
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
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