Lors de l’adoption d’un engagement budgétaire, l’ordonnateur compétent s’assure de l'exactitude de l'imputation budgétaire, de la disponibilité des crédits et de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, y compris le respect du principe de bonne gestion financière.
Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article
Article 45
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 5 — Opérations de dépenses
- Règlement (CE) n° 1653/2004
- TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET
- CHAPITRE 5 — Opérations de dépenses
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.