Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 5 — Opérations de dépenses
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET
  3. CHAPITRE 5 — Opérations de dépenses
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

Lors de l’adoption d’un engagement budgétaire, l’ordonnateur compétent s’assure de l'exactitude de l'imputation budgétaire, de la disponibilité des crédits et de la conformité de la dépense au regard des dispositions applicables, y compris le respect du principe de bonne gestion financière.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).