Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 5 — Opérations de dépenses
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET
CHAPITRE 5 — Opérations de dépenses
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
La liquidation d’une dépense est l’acte par lequel l’ordonnateur compétent vérifie l’existence des droits du créancier, les conditions d’exigibilité de la créance et détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance. Toute liquidation d’une dépense est appuyée sur des pièces justificatives attestant les droits du créancier.
La décision de liquidation s'exprime par la signature d'un «bon à payer» par l'ordonnateur compétent. Dans un système non informatisé, le «bon à payer» se traduit par un cachet comportant la signature de l'ordonnateur compétent. Dans un système informatisé, le «bon à payer» se traduit par une validation sous mot de passe personnel de l'ordonnateur compétent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.