Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 5 — Opérations de dépenses
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET
CHAPITRE 5 — Opérations de dépenses
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
L’ordonnancement des dépenses est l’acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable, par l’émission d’un ordre de paiement, l’instruction de payer une dépense dont il a effectué la liquidation. L’ordre de paiement est daté et signé par l’ordonnateur compétent et, le cas échéant, il est accompagné d’une attestation certifiant l’inscription des biens aux inventaires visés à l’article 64.
Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services ou des livraisons de biens, et en fonction de son analyse du risque, l'ordonnateur peut décider l'application d'un système de débit direct.
Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.
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