Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 49

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 6 — Auditeur interne
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET
  3. CHAPITRE 6 — Auditeur interne
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 49 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

La fonction d’auditeur interne est exercée dans les agences exécutives par l’auditeur interne de la Commission.

L'auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard des agences exécutives, les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l’égard des services de la Commission conformément aux articles 85 et 86 du règlement financier général. Il fait rapport au comité de direction et au directeur de ses constatations et recommandations. Ceux-ci assurent le suivi des recommandations issues des audits et en informent la Commission. L'auditeur interne indique, dans son rapport annuel présenté à la Commission conformément à l'article 86, paragraphe 3, du règlement financier général, le nombre et le type des audits portant sur les agences, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. Ces informations sont également transmises à l'agence concernée.

La responsabilité de l’auditeur interne, dans l’exercice de ses fonctions, est déterminée conformément à l’article 87 du règlement financier général.

Le directeur établit annuellement un rapport résumant le nombre et le type des audits internes effectués par l'auditeur interne, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. Il transmet ce rapport à la Commission après en avoir préalablement informé le comité de direction. La Commission inclut ce rapport dans son rapport conformément à l'article 86, paragraphe 4, du règlement financier général.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).