Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 1 — Principe d’unité et de vérité budgétaire
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE 1 — Principe d’unité et de vérité budgétaire
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Les recettes de l’agence comprennent une subvention accordée par les Communautés et d’autres recettes éventuelles, y compris des recettes affectées au sens de l’article 15.
Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement de l’agence ainsi que, le cas échéant, les dépenses financées par des recettes affectées conformément au premier alinéa.
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