Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 1 — Principe d’unité et de vérité budgétaire
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 1 — Principe d’unité et de vérité budgétaire
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

Les recettes de l’agence comprennent une subvention accordée par les Communautés et d’autres recettes éventuelles, y compris des recettes affectées au sens de l’article 15.

Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement de l’agence ainsi que, le cas échéant, les dépenses financées par des recettes affectées conformément au premier alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).