Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
TITRE V — PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE V — PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

1. En ce qui concerne la passation de marchés dans le cadre du fonctionnement de l'agence, les dispositions du règlement financier général et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 s’appliquent, sous réserve des paragraphes 3 à 5 du présent article.

2. Les agences peuvent demander à être associées, en tant que pouvoir adjudicateur, à l’attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels.

3. Lorsque la Commission, les offices interinstitutionnels ou le Centre de traduction sont en mesure d'assurer la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux, les agences font, à titre prioritaire, appel à eux. Il en est de même lorsque ces instances sont en mesure d'effectuer ces tâches par le biais de contrats passés avec des opérateurs économiques et qu'elles fournissent d'importants services complémentaires qui vont au-delà d'une fonction de simple intermédiaire ou de consultant. L'agence conclut des conventions avec ces instances.

4. Aux fins de l'application de l'article 101 du règlement financier général, l'appel d'offres prévoit que l'agence peut, jusqu'à la signature du contrat, soit renoncer au marché, soit annuler la procédure de passation du marché sans que les candidats ou les soumissionnaires puissent prétendre à une quelconque indemnisation.

5. Aux fins de l'application de l'article 103 du règlement financier général, les appels d'offres lancés par l'agence prévoient que cette dernière peut suspendre la procédure et prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure, conformément aux conditions fixées par ledit article.

Aux fins de l'application de l'article 103 du règlement financier général, les contrats conclus par l'agence stipulent que cette dernière peut prendre les mesures visées dans ledit article, conformément aux conditions qui y sont fixées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).