Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 52

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 1 — Reddition des comptes
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE VI — REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ
  3. CHAPITRE 1 — Reddition des comptes
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 52 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle:

a) en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et produits, des droits et obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie;

b) en ce qui concerne les états sur l'exécution budgétaire, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).