Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 1 — Reddition des comptes
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE VI — REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ
CHAPITRE 1 — Reddition des comptes
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 52 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Les comptes doivent être réguliers, sincères et complets et présenter une image fidèle:
a) en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et produits, des droits et obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie;
b) en ce qui concerne les états sur l'exécution budgétaire, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.