Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 1 — Reddition des comptes
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE VI — REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ
CHAPITRE 1 — Reddition des comptes
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 54 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Selon le principe de la comptabilité d'exercice, les états financiers tiennent compte des charges et produits afférents à l'exercice, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement.
La valeur des éléments d'actif et de passif est déterminée en fonction des règles d'évaluation fixées par les méthodes comptables visés à l’article 59.
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