Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 2 — Comptabilité
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE VI — REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ
CHAPITRE 2 — Comptabilité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 58 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
1. La comptabilité de l’agence est le système d’organisation de l’information budgétaire et financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées.
La comptabilité se compose d’une comptabilité générale et d’une comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile en euros.
Les données de la comptabilité générale et budgétaire sont arrêtées à la clôture de l’exercice budgétaire en vue de l’établissement des comptes visés au chapitre 1.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la tenue, par l’ordonnateur, d’une comptabilité analytique.
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