Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 2 — Comptabilité
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE VI — REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ
  3. CHAPITRE 2 — Comptabilité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 58 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

1. La comptabilité de l’agence est le système d’organisation de l’information budgétaire et financière permettant de saisir, classer et enregistrer des données chiffrées.

La comptabilité se compose d’une comptabilité générale et d’une comptabilité budgétaire. Ces comptabilités sont tenues par année civile en euros.

Les données de la comptabilité générale et budgétaire sont arrêtées à la clôture de l’exercice budgétaire en vue de l’établissement des comptes visés au chapitre 1.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la tenue, par l’ordonnateur, d’une comptabilité analytique.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).