Textes › Article 6
Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article
Article en vigueur .
Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
Texte Règlement (CE) n° 1653/2004
Rattachement CHAPITRE 1 — Principe d’unité et de vérité budgétaire Règlement (CE) n° 1653/2004 TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES CHAPITRE 1 — Principe d’unité et de vérité budgétaire Version Consolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
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Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à une ligne du budget.
Aucun crédit ne peut être inscrit au budget s’il ne correspond pas à une dépense estimée nécessaire.
Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget.
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