Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 2 — Comptabilité
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE VI — REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ
  3. CHAPITRE 2 — Comptabilité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 62 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

Après la clôture de l’exercice budgétaire et jusqu’à la date de la reddition des comptes définitifs, le comptable de l’agence procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).