Après la clôture de l’exercice budgétaire et jusqu’à la date de la reddition des comptes définitifs, le comptable de l’agence procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou un encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière, fidèle et sincère des comptes.
Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article
Article 62
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 2 — Comptabilité
- Règlement (CE) n° 1653/2004
- TITRE VI — REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ
- CHAPITRE 2 — Comptabilité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
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