Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 2 — Comptabilité
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE VI — REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ
CHAPITRE 2 — Comptabilité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 64 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Le comptable de l'agence tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine de l’agence. Le comptable de l'agence vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.
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