Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 2 — Comptabilité
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE VI — REDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ
  3. CHAPITRE 2 — Comptabilité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 64 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

Le comptable de l'agence tient en nombre et en valeur, conformément au modèle arrêté par le comptable de la Commission, des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant le patrimoine de l’agence. Le comptable de l'agence vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).