Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
TITRE VII — CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE VII — CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 65 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

La Cour des comptes assure le contrôle des comptes de l'agence conformément à l'article 248 du traité CE.

Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 139 à 144 du règlement financier général.

Le comité de direction communique à la Cour des comptes le budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tous ses actes pris en exécution des articles 15, 18, 26 et 31.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).