Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementTITRE VII — CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE VII — CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 65 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
La Cour des comptes assure le contrôle des comptes de l'agence conformément à l'article 248 du traité CE.
Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 139 à 144 du règlement financier général.
Le comité de direction communique à la Cour des comptes le budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tous ses actes pris en exécution des articles 15, 18, 26 et 31.
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