Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 66

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
TITRE VII — CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE VII — CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 66 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice n au plus tard le 15 mai de l'année N+2. Le directeur informe le comité de direction des observations du Parlement européen contenues dans la résolution accompagnant la procédure de décharge.

La décision de décharge porte sur les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'agence, ainsi que sur le solde qui en découle et sur l’actif et le passif de l'agence décrits dans le bilan financier. Cette décharge est accordée concomitamment avec celle portant sur l'exécution du budget général de l'Union européenne.

En vue d’octroyer la décharge, le Parlement européen examine, à la suite du Conseil, les comptes, les états financiers et les états sur l’exécution budgétaire de l'agence. Il examine également le rapport de la Cour des comptes visé à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 58/2003 accompagné des réponses du directeur.

Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, de la même manière que prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).