Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
TITRE VII — CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE VII — CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 67 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

Le directeur et la Commission mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu’aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.

À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires. Après envoi préalable à la Commission, il en transmet copie à la Cour des comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).