Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementTITRE VII — CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE VII — CONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 67 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Le directeur et la Commission mettent tout en œuvre pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge du Parlement européen ainsi qu’aux commentaires accompagnant la recommandation de décharge adoptée par le Conseil.
À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur fait rapport sur les mesures prises à la suite de ces observations et commentaires. Après envoi préalable à la Commission, il en transmet copie à la Cour des comptes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.