Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 2 — Principe d’annualité
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 2 — Principe d’annualité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Les crédits inscrits au budget sont des crédits non dissociés.

Les dépenses de fonctionnement résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l’exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d'équipement, sont imputées au budget de l’exercice au cours duquel elles sont effectuées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).