Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
Rattachement
CHAPITRE 2 — Principe d’annualité
  1. Règlement (CE) n° 1653/2004
  2. TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 2 — Principe d’annualité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

Les recettes de l'agence sont prises en compte au titre d’un exercice sur la base des montants perçus au cours de l'exercice. Elles donnent lieu à l’ouverture à la même hauteur de crédits.

Les crédits alloués au budget au titre d’un exercice ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses engagées et payées au cours de cet exercice, et pour couvrir les montants dus au titre d’engagements qui remontent à l’exercice antérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R1653-20080730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).