Version consolidée au 30/07/2008 (consolidation EUR-Lex 02004R1653-20080730, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2004).
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementCHAPITRE 2 — Principe d’annualité
Règlement (CE) n° 1653/2004
TITRE II — LES PRINCIPES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE 2 — Principe d’annualité
VersionConsolidée au 30/07/2008 (CELEX 02004R1653-20080730)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →
Les crédits non utilisés à la fin de l'exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés.
Les crédits correspondant à des obligations régulièrement contractées à la clôture de l'exercice, sont reportés de droit au seul exercice suivant. Les crédits reportés non utilisés au 31 mars de l’exercice N+1 sont automatiquement annulés. La comptabilité permet de distinguer les crédits ainsi reportés.
Les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report.
Les crédits disponibles au 31 décembre au titre de recettes affectées visées à l'article 15 font l'objet d'un report de droit. Les crédits disponibles correspondant aux recettes affectées reportées doivent être utilisés en priorité. Au plus tard le 1er juin de l'année N+1, l'agence informe la Commission de l'exécution des recettes affectées reportées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.