Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1653/2004
Versionacte d'origine du 21/09/2004 (CELEX 32004R1653)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 1653/2004EUR-Lex →

(10) Pour chaque agence exécutive, le calendrier d’établissement de son budget de fonctionnement, de la reddition de ses comptes et de décharge doit respecter les dispositions du règlement (CE) no 58/2003, du règlement financier général. L’autorité de décharge pour le budget de fonctionnement des agences exécutives doit être la même que pour le budget général.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R1653. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).