(10) Pour chaque agence exécutive, le calendrier d’établissement de son budget de fonctionnement, de la reddition de ses comptes et de décharge doit respecter les dispositions du règlement (CE) no 58/2003, du règlement financier général. L’autorité de décharge pour le budget de fonctionnement des agences exécutives doit être la même que pour le budget général.
Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1653/2004
Versionacte d'origine du 21/09/2004 (CELEX 32004R1653)
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