(12) Il est opportun que l’instance visée à l’article 66, paragraphe 4, du règlement financier général, mise en place par la Commission pour apprécier les irrégularités, puisse être également celle à laquelle chaque agence ait recours de manière à ce qu’une même appréciation soit portée sur des comportements identiques.
Règlement (CE) n° 1653/2004 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1653/2004
RattachementRèglement (CE) n° 1653/2004
Versionacte d'origine du 21/09/2004 (CELEX 32004R1653)
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